C-26, r. 67.2 - Code de déontologie des conseillers et conseillères d’orientation

Texte complet
68. Le conseiller d’orientation reconnaît la responsabilité de l’Ordre d’assurer la protection du public et l’exercice de la profession par des professionnels compétents. À cette fin, il doit notamment:
1°  signaler à l’Ordre le fait qu’une personne usurpe le titre réservé aux conseillers d’orientation ou exerce illégalement les activités qui leur sont réservées;
2°  informer le syndic qu’il a des raisons de croire à l’existence d’une situation susceptible de porter atteinte à la compétence ou à l’intégrité d’un autre conseiller d’orientation;
3°  répondre, de façon complète et véridique et dans les plus brefs délais, à toute demande verbale ou écrite provenant du secrétaire de l’Ordre, d’un syndic, d’un membre du comité de révision ou du comité d’inspection professionnelle, d’un inspecteur de ce comité, d’un enquêteur ou d’un expert;
4°  respecter tout engagement pris envers l’une des personnes mentionnées au paragraphe 3.
D. 1169-2018, a. 68.
En vig.: 2018-09-13
68. Le conseiller d’orientation reconnaît la responsabilité de l’Ordre d’assurer la protection du public et l’exercice de la profession par des professionnels compétents. À cette fin, il doit notamment:
1°  signaler à l’Ordre le fait qu’une personne usurpe le titre réservé aux conseillers d’orientation ou exerce illégalement les activités qui leurs sont réservées;
2°  informer le syndic qu’il a des raisons de croire à l’existence d’une situation susceptible de porter atteinte à la compétence ou à l’intégrité d’un autre conseiller d’orientation;
3°  répondre, de façon complète et véridique et dans les plus brefs délais, à toute demande verbale ou écrite provenant du secrétaire de l’Ordre, d’un syndic, d’un membre du comité de révision ou du comité d’inspection professionnelle, d’un inspecteur de ce comité, d’un enquêteur ou d’un expert;
4°  respecter tout engagement pris envers l’une des personnes mentionnées au paragraphe 3.
D. 1169-2018, a. 68.